Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de
l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement,
le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le
secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination et à la récupération des matériaux :
Vu le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif
à certains fluides frigorigènes utilisés dans les départements
frigorifiques et climatiques.
Arrêtent :
 |
Article 1er
|
 |
Les entreprises visées à l'article 6 du décret du
7 décembre 1992 susvisé, les entreprises joignent le certificat
de leur système de qualité ou leur attestation de qualification
 |
Article 2
|
 |
Les entreprises autres que celles visées à l'article
1er présentent lors de l'inscription les justificatifs
suivants :
diplôme, certificat ou attestation de formation, ou, selon
les cas, certificat de travail ou attestation d'inscription
au registre du commerce ou au répertoire des métiers couvrant
six années, dans les domaines du froid ou de la climatisation.
une liste détaillée des matériels détenus par l'entreprise
dans chacune des catégories suivantes : outillage, équipement
spécifique pour la charge et pour le transfert du fluide frigorigène,
instruments de mesure et appareils de contrôle de l'étanchéité
avec les instructions spécifiques de ces matériels.
 |
Article 3
|
 |
Le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, le directeur de l'eau, le
directeur de la prévention des pollutions et des risques,
le directeur de la recherche et des affaires économiques et
internationales, le directeur des stratégies industrielles,
le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie et le directeur général de l'alimentation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à paris, le 10 février 1993.
Le ministre de l'environnement.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet.
Y. Barriquand
Le ministre de l'économie et des finances.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de l consommation
et de la répression des fraudes.
C. Babusiaux
Le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Jean-Pierre Soisson
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques et internationales.
C. Martinand
Le ministre de l'indusrie et du commerce extérieur.
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation.
Véronique Neiertz
ANNEXE
Les organismes cités dans la présente annexe se conforment
avant le 1 janvier 1994 aux critères généraux des normes NF
EN 45 012 et NF EN 45 013 ou de lune de ces deux normes
seulement.
I. (*) Certification par tierce partie selon les normes
NF ISO 9001 ou 9002. Le système qualité certifié doit prendre
en compte les objectifs de récupération et détanchéité
du décret du 7 décembre 1992 susvisé. "AFAQ "industrie
frigorifique et aéraulique".
II. Qualification professionnelle :
Qualibat 541/542/552/553/554/555 ;
Qualiclimafroid (installations de réfrigération
et de climatisation)
Qualicuisines (technique "équipement frigorifique")
Note de la rédaction :
Les modifications apportées par l'arrêté du 12 janvier
2000 sont inscrites en gras.
(autres Voir
rubriques)
retour haut de page
|